Guide de la sécurité sociale au Cameroun : Caisse nationale d'assurance CNPS 2026

Guide de la sécurité sociale au Cameroun : Caisse nationale de prévoyance CNPS. numéro de sécurité sociale au cameroun. cotisation cnps au cameroun

Ce guide complet explique le système de sécurité sociale camerounais, la caisse nationale d'assurance, les cotisations, etc.

A. Généralités

1) Structure

La sécurité sociale camerounaise compte 3 branches gérées par le Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale (CNPS) :

  • prestations familiales,
  • accidents du travail – maladies professionnelles,
  • pensions de vieillesse, d'invalidité et de décès (pensions de survivants).
  • La législation camerounaise en matière de sécurité sociale ne prévoit aucune couverture pour les soins de santé et le chômage.

2) Obligations de l'employeur

Le Code du travail oblige les employeurs à :

Les entreprises fournissent des services de soins médicaux à leurs employés. Toutefois, depuis 1962, certains soins de santé sont offerts gratuitement dans les établissements de santé publics.,

garantir le maintien du salaire en cas d'incapacité temporaire de travail,

verser une indemnité en cas de licenciement.

Il n'existe pas d'assurance chômage, mais les employeurs sont tenus de verser une indemnité de départ à l'employé :

licencié après une période de travail d'au moins 2 ans ;

qui avait un contrat à durée indéterminée ;

Qui n'a jamais commis de faute grave ?

Le montant versé représente un pourcentage pour chaque année de service, qui varie en fonction de la durée du travail :

  • 20% par an pendant les 5 premières années ;
  • 25% de la 6e à la 10e année ;
  • 30% du 11 au 15 ;
  • 35% du 16 au 20 ;
  • 40% après la 21e année.

Depuis 2014, la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale propose une assurance facultative aux travailleurs indépendants et aux étudiants.

Lire aussi: Catégories de travailleurs au Cameroun.

2) Organisation

Le Fonds national de sécurité sociale (CNPS) gère le système de protection sociale sous la supervision du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.

3) Financement

B. Prestations familiales

Les prestations familiales comprennent les allocations prénatales, les allocations de maternité, les allocations familiales, les allocations journalières de maternité et le remboursement des frais médicaux liés à la grossesse et à la maternité.

Admissible aux prestations familiales :

  • Tout salarié dont la rémunération est au moins égale au SMIG et qui effectue au moins 18 jours ou 120 heures de travail par mois,
  • le titulaire d'une pension qui percevait des allocations familiales à la date de son départ à la retraite,
  • le conjoint survivant d'un bénéficiaire, même s'il n'exerce aucune activité professionnelle, à condition qu'il assure l'entretien et la subsistance des enfants qui étaient à la charge du bénéficiaire décédé,
  • le travailleur licencié pour force majeure, sous réserve de fournir une preuve de celle-ci par un certificat d'incapacité de travail (AIT) délivré par l'inspecteur du travail du lieu d'exécution du contrat de travail, pour 3 mois non renouvelables à compter de la date du licenciement.
  • Le droit aux prestations est accordé en premier lieu par l'activité du père, puis, à défaut, par celle de la mère.

1. Allocations prénatales

Des allocations prénatales sont accordées à tout salarié ou conjoint de salarié à l'occasion de chaque grossesse déclarée à la CNPS.

Elles sont calculées sur la base de 9 fois le montant mensuel de l'allocation familiale versée pour un enfant, soit 9 x 2 800 francs CFA. Elles sont versées en deux tranches de 12 600 francs CFA.

L’octroi des allocations prénatales est soumis à 2 examens médicaux :

la première a été réalisée entre le 3e et le 4e mois de grossesse,

le 2e durant la période comprise entre le début du 7e mois et la fin du 8e mois.

Voir aussi Montants minimum et maximum des salaires des travailleurs au Cameroun.

2) Allocation de maternité

Une allocation de maternité est accordée à toute femme salariée ou conjointe d'un salarié qui accouche, sous surveillance médicale, d'un enfant viable.

La naissance doit être déclarée dans les 12 mois suivant la date de l'accouchement.

En cas de naissances multiples, chacune d'elles est considérée comme une maternité distincte.

L’allocation de maternité s’élève à 33 600 francs CFA (2 800 francs CFA x 12) pour chaque naissance.

3) Allocations familiales

Elles sont accordées pour chaque enfant à charge âgé de :

moins de 14 ans,

18 ans pour l'enfant placé en apprentissage,

21 ans s'il étudie ou si, en raison d'une infirmité ou d'une maladie incurable, il ne peut exercer une activité salariée.

Cela représente 2 800 francs CFA par mois et par enfant.

4) Indemnités journalières versées aux employées en congé de maternité

Les indemnités sont versées à toute salariée pouvant justifier de 6 mois consécutifs de travail chez un ou plusieurs employeurs au moment de la suspension de son contrat.

Elles sont égales au salaire total effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail et versé par la CNPS.

Le congé de maternité dure 4 semaines avant la date prévue de l'accouchement et 10 semaines après. Il peut être prolongé de 6 semaines maximum en cas de poursuite d'un accouchement pathologique.

Suggéré : Comment télécharger ses bulletins de paie en ligne au Cameroun ?

Siège de la Caisse nationale d'assurance sociale du Cameroun, Yaoundé, Cameroun

5) Prestations relatives aux frais médicaux liés à la grossesse et à la maternité

En plus de fournir les services mentionnés ci-dessus, le CNPS prend

prendre en charge une partie des frais médicaux liés aux examens de suivi de grossesse, d'accouchement et aux examens médicaux de suivi de l'enfant jusqu'à l'âge de 6 mois :

1 400 francs CFA pour les femmes salariées au moment de la naissance,

200 francs CFA par examen médical.

C. Accidents du travail, maladies professionnelles

Les éléments suivants sont considérés comme des risques professionnels :

  • accidents survenant dans le cadre du travail,
  • accidents survenant lors du trajet entre le domicile de l'assuré et son lieu de travail,
  • maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles indemnisables et résultant de l'exercice d'une activité professionnelle.

L'employeur doit déclarer dans un délai de trois jours ouvrables tout accident du travail ou toute maladie professionnelle constatée. À défaut, le salarié (ou ses ayants droit en cas de décès) bénéficie d'un délai de prescription de trois ans.

L’indemnisation accordée à la victime comprend des avantages en nature et une aide financière, dès le premier jour d’arrêt maladie et sans condition de période de cotisation.

1) Soins

La victime a droit au paiement ou au remboursement des frais engagés par :

  • traitement (consultations, soins, pharmacie),
  • chirurgie, hospitalisation,
  • analyses de laboratoire, radiographies,
  • réadaptation fonctionnelle, équipement,
  • réadaptation, reconversion professionnelle,
  • transport.
  • Les avantages en nature (soins) accordés aux victimes sont remboursés par le CNPS dans les limites des taux 100%.
  • Les frais de matériel et de transport peuvent être réglés directement par le CNPS aux prestataires de services après approbation du médecin-conseil du fonds.

2) Incapacité temporaire

En cas d'arrêt de travail, l'indemnisation du jour de l'accident est intégralement due par l'employeur. La CNPS verse une indemnisation à compter du lendemain jusqu'à la guérison complète de l'assuré ou son incapacité de travail reconnue.

Le montant de l'indemnité journalière est égal aux 2/3 du salaire journalier moyen de la victime.

Cette rémunération journalière moyenne est obtenue en prenant la moyenne des 90 jours précédant le mois où l'accident du travail ou l'observation médicale de la maladie professionnelle s'est produit.

3) Incapacité permanente

Une pension d’invalidité permanente est due à la victime dont le degré d’invalidité approuvé par le médecin-conseil du fonds est au moins égal à 20%.

Le montant mensuel de la pension d'invalidité permanente d'un assuré est égal au degré d'invalidité multiplié par 85% de sa rémunération mensuelle moyenne.

Si la victime est contrainte de recourir à l'aide d'un tiers, elle bénéficie d'une majoration de pension d'un montant égal au salaire minimum.

En cas d’incapacité partielle (moins de 20%), la victime a droit à une allocation d’incapacité versée en une seule fois (somme forfaitaire) égale à 10 fois le montant annuel de la pension correspondant au taux d’incapacité de la victime.

4) Frais funéraires

Cette prestation est accordée aux bénéficiaires qui ont pris en charge les frais funéraires d'une personne assurée décédée des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Il comprend le remboursement du cercueil, le transport du corps et de la famille entre le lieu du décès et le domicile habituel.

5) Décès (survivants)

En cas de décès de l'assuré suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les bénéficiaires perçoivent une pension de survivant.

Sont considérés comme ayant des droits :

  • le conjoint survivant qui ne s'est pas remarié,
  • les enfants de la victime tels que définis par le code des prestations familiales,
  • les ascendants du premier degré qui étaient à la charge de la victime.

Le montant total des pensions de survivants est égal à la pension d'invalidité permanente à laquelle la victime aurait eu droit.

Ce montant est réparti entre les bénéficiaires selon les coefficients suivants :

  • veuf ou veuve : 5 parts,
  • par orphelin de père et de mère : 4 parts,
  • par orphelin de père ou de mère : 3 parts,
  • par ascendant : 2 parts.

Le montant total des pensions de survivants ne doit pas dépasser le montant initial de la pension.

D. Vieillesse, invalidité, décès (survivants)

Les salariés et les personnes assurées volontairement ont droit aux prestations d'assurance retraite dans les mêmes conditions.

Le décret n° 2014/2377 du 13 août 2014 fixe les modalités et conditions de la couverture des personnes assurées volontairement dans le cadre du régime de retraite.

Les pensions sont versées par la CNPS par virement bancaire au début de chaque mois de l'année civile. Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, le pensionné fournit un certificat de vie et un certificat de cessation de salaire.

1) Vieillesse

avec conditions

Les personnes assurées qui atteignent l'âge de 60 ans ont droit à une pension de vieillesse si elles remplissent les conditions suivantes :

être inscrits auprès du CNPS depuis au moins 20 ans ;

avoir cotisé pendant 180 mois, dont au moins 60 au cours des 10 années précédant la date d’admission à la pension ;

  • ont cessé toute activité salariée/rémunérée.
  • Une pension de vieillesse anticipée peut être accordée dès l'âge de 50 ans dans deux situations, si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies :
  • pour usure prématurée : à l'assuré qui ne répond pas à la définition d'invalidité et qui souffre d'une usure prématurée certifiée de ses facultés physiques ou mentales, l'empêchant d'exercer une activité salariée/rémunérée,
  • Pour des raisons de commodité personnelle : elle est accordée à l’assuré qui en fait la demande volontairement, sous réserve de l’accord préalable du CNPS.
  • Un travailleur âgé qui a cotisé pendant au moins 12 mois et qui, à l'âge requis, ne remplit pas les conditions d'éligibilité à une pension de vieillesse, reçoit une allocation de vieillesse sous forme de versement unique.

b) Montant

Le montant de la pension de vieillesse (ou pension d'invalidité, pension anticipée ou allocation de vieillesse) est fixé en fonction de la rémunération mensuelle moyenne définie comme 1/36e ou 1/60e de la rémunération totale perçue au cours des 3 ou 5 dernières années précédant la date à laquelle l'assuré a cessé de remplir les conditions d'être soumis à la sécurité sociale, le choix étant dicté par l'intérêt de l'assuré.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d'invalidité ou de retraite anticipée) est égal à 30% des revenus mensuels moyens de l'assuré.

Si la durée totale de l'assurance dépasse 180 mois, le pourcentage est augmenté de 1% pour chaque période de 12 mois au-delà de 180 mois.

Le montant mensuel de la pension de vieillesse (ou d’invalidité ou de retraite anticipée) ne peut être inférieur à 50% du SMIG ni supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré.

En cas d’assistance d’une tierce personne, le montant de la pension est augmenté de 40%.

L’allocation de vieillesse est égale à autant de fois le revenu mensuel moyen* de l’assuré qu’il y a de périodes de 12 mois d’assurance.

Le montant mensuel de l’allocation de vieillesse ne peut être inférieur à 50% du SMIG ni supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré.

Les pensions et allocations de retraite ont été augmentées de 5% le 1er janvier 2020.

2) Handicap

Une personne assurée qui a subi une réduction permanente de ses capacités physiques ou mentales, la rendant incapable de gagner plus du tiers de la rémunération qu'un travailleur ayant la même formation peut obtenir par son travail, est considérée comme invalide.

avec conditions

  • Les personnes assurées qui deviennent invalides avant l'âge de 60 ans ont droit à une pension d'invalidité si elles remplissent les conditions suivantes :
  • être inscrits auprès du CNPS depuis au moins 5 ans ;
  • avoir complété 6 mois d'assurance au cours des 12 mois civils précédant le début de l'incapacité entraînant l'invalidité ;
  • ont cessé toute activité salariée/rémunérée ;
  • souffrir d’un handicap dûment établi et certifié par le médecin-conseil du CNPS, dont le taux évalué est d’au moins 66%.

Si l’invalidité est due à un accident, l’assuré doit seulement remplir ces 2 conditions :

ont occupé un emploi réglementé,

ont été enregistrées auprès du CNPS à la date de l'accident.

La pension d'invalidité se transforme en pension de vieillesse lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de 60 ans.

b) Montant

Voir la vieillesse.

3) Décès (survivants)

Les bénéficiaires d'un assuré ayant au moins 180 mois d'assurance à la date de son décès ou d'un pensionné décédé sont :

  • le conjoint légitime non divorcé;
  • les enfants à charge du défunt, tels que définis par la législation relative aux prestations familiales ;
  • Ascendants à charge du 1er degré.

Les pensions de survivant sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou d'invalidité ou de la pension anticipée à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit à la date de son décès, sur la base des éléments suivants :

  • 50% pour le conjoint ;
  • 25% pour chaque orphelin de père et de mère ;
  • 15% pour chaque père ou mère orphelin(e) ;
  • 10% pour les ascendants.

Le total des pensions de survivants ne peut excéder le montant de l'aide à laquelle l'assuré avait ou aurait eu droit ; si ce total excède ce montant, les pensions sont réduites proportionnellement.

Le droit à pension du conjoint survivant cesse en cas de remariage.

Si la personne assurée ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse et avait moins de 180 mois d'assurance à son décès, une allocation de survivant est versée en une seule fois aux bénéficiaires.

Cette allocation équivaut à 30% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré multipliée par le nombre de périodes de 6 mois d'assurance complétées par l'assuré à la date de son décès.

Le montant de l'allocation est divisé en parts égales s'il y a plusieurs bénéficiaires.

4) Frais funéraires

Remboursement des frais funéraires

Les dommages subis par la personne qui les a effectivement supportés concernent une personne assurée décédée qui :

  • n'a laissé aucun héritier,
  • n'avait perçu aucune prestation du régime de retraite,
  • ne pouvait prétendre à une pension de vieillesse ou d'invalidité,
  • avait moins de 180 mois d'assurance.

Ces frais comprennent le remboursement du cercueil et le transport du corps.

Lire aussi: Comment télécharger et imprimer ses bulletins de paie au Cameroun.

Mireine Temo

Mireine Temo

Mireine Temo blogue sur le droit, la gouvernance et les sciences politiques. Mlle Mireine est titulaire d'une maîtrise en droit des sociétés et est également avocate agréée en droit privé anglais.

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